TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401111_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A, représentée par Me Iharkane, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre une attestation de dépôt de son dossier de régularisation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'une personne en situation irrégulière doit pouvoir apporter la preuve de ses diligences auprès de la préfecture et détenir une attestation de dépôt afin de pouvoir contester utilement la décision implicite de rejet ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé le 27 février 2023 sur le site " démarches-simplifiées.fr " une demande de rendez-vous en vue de déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme A produit à l'instance le formulaire numérique daté du 27 février 2023 de sa demande portant le n° 11629260 et copie du mail du 27 février 2023 du bureau du séjour des étrangers indiquant que son dossier de demande de rendez-vous a bien été déposé. Dans ces conditions les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui remettre une attestation de dépôt de son dossier ne présentent pas de caractère d'utilité ni d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Si par la présente requête, Mme A entend demander au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé au sens des dispositions précitées, il résulte desdites dispositions que le récépissé autorisant l'étranger à résider sur le territoire français n'est délivré à celui-ci que lorsqu'il a été admis à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour, sur la base d'un dossier complet. Tel n'est pas, en tout état de cause, le cas de Mme A dès lors que si elle a déposé une demande de rendez-vous sur le site " démarches simplifiées " le 27 février 2023, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier ainsi déposé comportait l'ensemble des pièces exigées par les dispositions de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe la liste des pièces justificatives requises, pour l'enregistrement d'une demande, pour chaque catégorie de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ne présentent pas de caractère d'utilité ni d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 12 février 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401111_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA