TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401111_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A C et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision leur refusant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé à l'encontre de la décision leur refusant le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " (CMI) portant les mentions " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'AEEH qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions " priorité " et " invalidité " de la CMI relèvent de la compétence du seul juge judiciaire. 6. M. et Mme C, qui souhaitent contester, d'une part, la décision par laquelle la CDAPH leur refuse le bénéfice de l'AEEH ainsi que de son complément et, d'autre part, la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Marne leur refuse le bénéfice d'une CMI portant les mentions " invalidité " ou " priorité ", doivent saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il en résulte qu'en application des dispositions suscitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme C ne peut être que rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 7. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 8. En application des dispositions précitées de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme C au tribunal judiciaire de Reims. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Reims. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET N°2401111
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401111_20240521
Données disponibles
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