TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401112_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la société Ambulances Schuster et fils demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours qu'elle avait formée contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin lui demandant la restitution des prestations versées à tort pour des transports sanitaires réalisées entre le 7 novembre 2022 et le 2 janvier 2023 pour un montant total de 51 807,20 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : () 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. () ". L'article L. 160-8 du même code dispose : " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : () 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état () ". Aux termes de l'article L. 325-2 du même code : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. () " 3. Enfin aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;() ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. La société Ambulances Schuster et fils conteste la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin lui demandant la restitution des prestations versées à tort pour des transports sanitaires réalisées entre le 7 novembre 2022 et le 2 janvier 2023 avec des véhicules ne bénéficiant pas de l'autorisation de mise en service. Cette demande de remboursement est intervenue en application des stipulations de la convention de droit privé conclue entre l'assurance maladie et les transporteurs sanitaires privés. Par ailleurs, et en tout état de cause, les frais de transport constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Les litiges mettant en cause les décisions par lesquelles une caisse primaire d'assurance maladie sollicite le remboursement de frais de transport versés à tort sont ainsi relatifs à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et relèvent donc du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les conclusions de la société ambulances Schuster et fils doivent être rejetées, par application des dispositions du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il appartient à la société Ambulances Schuster et fils, si elle s'y croit fondée, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, comme la décision du 18 juillet 2023 de la commission de recours amiable en fait d'ailleurs mention. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ambulances Schuster et fils est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Ambulances Schuster et fils. Fait à Strasbourg, le 19 février. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401112_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel