TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401112_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, la commune de Mondeville, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des familles occupant l'immeuble La Feuilleraie situé 5 rond-point des Villas à Mondeville ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Elle soutient que : - l'imminence et la nature du péril constaté par l'expert, qui confirme la gravité des risques relevés par les services départementaux d'incendie et de secours, exigent de procéder immédiatement à l'évacuation de la résidence et de la parcelle ; - les désordres sont tels que seule une évacuation permet de garantir la sécurité des résidents et des tiers ; - la présence d'une trentaine de familles les 22 et 23 avril 2024 montre que les départs volontaires, accompagnés par les services de l'Etat, sont insuffisants pour parvenir à l'évacuation complète de la parcelle et permettre ainsi d'assurer la mise en sécurité du site ; - l'évacuation du site et l'octroi du concours de la force publique ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. L'EIRL Laborie et les occupants, à qui la requête a été communiquée le 26 avril 2024, n'ont pas présenté d'observations. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté de mise en sécurité du 18 avril 2024, la maire de Mondeville a ordonné l'évacuation et la fermeture de la résidence La Feuilleraie située 5 rond-point des Villas à Mondeville. Il ressort des termes de cet arrêté, qui vise notamment l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, que la maire de Mondeville, pour justifier la mise en sécurité, s'est fondée sur la dangerosité des désordres affectant l'immeuble de la résidence La Feuilleraie et le risque pour la sécurité des occupants en raison de chutes de matériaux en provenance des toits et de la façade, de risques de chute pour les personnes depuis les balcons et fenêtres et de risques en cas d'incendie. Ce même arrêté précise dans son article 3 qu'à défaut pour le propriétaire d'avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, cet hébergement sera effectué par la commune aux frais du propriétaire. Or, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que la commune, qui se borne à faire état de la présence d'une trentaine de familles sur le site, se soit substituée au propriétaire défaillant, ni qu'elle ait engagé des démarches en vue du relogement temporaire des occupants de la résidence La Feuilleraie. Dans ces conditions, la commune de Mondeville ne justifie pas de l'urgence à prononcer la mesure sollicitée, ni de son utilité. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Mondeville sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Mondeville est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mondeville, à l'EIRL Laborie et aux occupants. Fait à Caen le 5 septembre 2024. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2401112_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA