TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401114_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 2. Par un arrêté du 5 avril 2024, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B, ressortissant angolais, et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi. Puis, par un arrêté du 8 avril 2024, transmis au greffe du tribunal administratif de Dijon le 11 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de placer M. A B en rétention administrative pour une durée de 48 heures, à compter de la notification de l'arrêté, soit le 8 avril 2024 à 20h12. M. A B a alors été placé au centre de rétention administrative de Geispolsheim, dans le département du Bas-Rhin. Enfin, par une ordonnance du 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé le maintien de l'intéressé dans ce centre de rétention pour une durée de 28 jours à compter du 10 avril 2024. 3. M. A B a été placé au centre de rétention administrative de Geispolsheim après avoir introduit son recours contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il y a donc lieu de transmettre au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête à l'exclusion, toutefois, des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour dont demeure saisi le tribunal administratif de Dijon en application de la dernière phrase de l'article R. 776-17 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg à l'exclusion des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, à M. C A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Dandon. Fait à Dijon le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401114_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel