TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401114_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 21 mars 2024 une carte de résident à M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par ce dernier. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2401114_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA