TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401115_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale provisoire ;
2°) d'enjoindre au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance dans un délai de 24 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par l'intérêt supérieur de l'enfant issu des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et son droit à l'identité, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants issu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDHLF), le droit à un hébergement et une prise en charge adaptés à sa qualité de mineur, le droit au recours effectif issu des stipulations des articles 6 et 13 de la CESDHLF, son âge et, partant, sa minorité étant établis par l'acte de naissance qu'il a présenté et le droit au respect de sa vie privée et familiale issu des stipulations de l'article 8 de la CESDHLF ;
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ses conditions de vie à la rue et de l'absence de prise en compte par l'administration de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de refus du Conseil départemental est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa minorité en méconnaissance de l'article 47 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Selon ses mêmes dispositions, quand il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code précité, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné, l'article 375 du code civil autorisant le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Toutefois, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée et, si celle-ci est confrontée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui serait né le 16 mai 2007 à Bambali en Gambie, selon l'acte de naissance dont il se prévaut, a été pris en charge à titre provisoire par le Département des Bouches-du-Rhône le 19 janvier 2024. Conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les services départementaux ont soumis M. A à une évaluation socio-éducative. Au regard du rapport de cette évaluation en date du 1er février 2024, le président du Conseil départemental a opposé à l'intéressé, par décision notifiée le 2 février 2024, un refus de prise en charge au motif qu'il ne relevait pas d'une mesure de protection de l'enfance.
4. M. A fait valoir, pour soutenir que le refus du Département des Bouches-du-Rhône de poursuivre son accueil à titre provisoire porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque, que l'acte de naissance et le passeport qu'il détient rapportent la preuve de sa minorité. Toutefois, un passeport est un document de voyage, non un acte d'état civil, et il n'est produit par ailleurs qu'une photographie d'un document en langue anglaise ne présentant pas un caractère d'authenticité suffisant pour permettre de vérifier que l'acte de naissance dont il s'agit se rapporte bien à la personne du requérant. Il résulte en outre de l'évaluation effectuée par le service spécialisé du Département des Bouches-du-Rhône, qui disposait de ces documents, que tant l'apparence physique de M. A que le récit de son parcours migratoire, comprenant des incohérences et une incapacité tant à nommer des étapes que le devenir de ses compagnons de voyage, commencé au Sénégal à la suite de sa fuite d'une école coranique dans laquelle il aurait été placée jusqu'à 15 ans, du reste procédant d'un parcours stéréotypé, révèlent une maturité certaine et attesteraient de sa qualité de jeune adulte de plus de dix-huit ans. Dans ces conditions, l'appréciation portée par le Département, dont l'évaluation est argumentée, sur l'absence de minorité de M. A ne paraît pas, en l'état de l'instruction, manifestement erronée. Il suit de là qu'en refusant la prise en charge de l'intéressé, le département des Bouches-du-Rhône n'a pas, de manière manifeste, porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont il se prévaut et dont la garantie relèverait d'une compétence de cette collectivité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais de l'instance :
6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de M. A
ORDONNE :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille le 6 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N o 2400115Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2401115_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA