TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401115_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur cette aide. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 12 août 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 août 2024
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2401115_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel