TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401116_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B conteste l'arrêté du maire de Digoin de mise en sécurité de la maison lui appartenant 18 rue Nationale et demande au tribunal " la permission de la vendre en l'état à celui qu'elle intéresserait ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Digoin de mise en sécurité de la maison lui appartenant 18 rue Nationale. Toutefois il ressort du courrier du 2 avril 2024 versé à l'instance par le requérant que le maire de Digoin l'a seulement informé qu'il envisageait d'engager une procédure d'arrêté de mise en sécurité de sa propriété après avoir saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à la désignation d'un expert afin qu'il examine le bâtiment et dresse le constat de son état. Dans ces conditions les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'un arrêté de mise en sécurité qui n'est pas encore né, sont manifestement irrecevables. 3. En second lieu, en demandant " la permission de vendre [sa maison] en l'état à celui qu'elle intéresserait ", M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif et qui sont, par suite, manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 15 avril 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2401116_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel