TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401117_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2004167 du 23 septembre 2020, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son relogement avant le 1er novembre 2020, sous une astreinte de 600 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement. Il informe que M. A a été radié de son statut prioritaire et urgent le 1er février 2024 en raison de deux refus de proposition de logement adapté à ses capacités et ses besoins, une faite par le bailleur social Semcoda le 19 avril 2023 pour un T2 situé à Valleiry et une autre faite le 22 mai 2023 par le bailleurs social Halpades pour un T3 situé à Beaumont. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement n° 2004167 du 23 septembre 2020, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son relogement avant le 1er novembre 2020, sous une astreinte de 600 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu été radié de son statut prioritaire et urgent le 1er février 2024 en raison de deux refus de proposition de logement adapté à ses capacités et ses besoins, une faite par le bailleur social Semcoda le 19 avril 2023 et une autre faite le 22 mai 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 18 600 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées ORDONNE : Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2004167 du 23 septembre 2020. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 25 mars 2024. Le président du tribunal, J. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3327 octobre 2023
ORTA_2004167_20231027TA3825 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401117_20240325
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401117_20240325
Données disponibles
- Texte intégral