TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401117_20250417
- Date
- 17 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2401117, Mme B A peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 2 300 euros émis à son encontre pour le compte de la commune de Frahier et Chatebier au titre de la participation au raccordement au réseau d'assainissement. Elle fait notamment valoir que la ferme dont elle est propriétaire était en mauvais état et elle a décidé de ne pas la réhabiliter mais de déposer un permis de construire pour une maison d'habitation neuve pour la viabilisation de laquelle elle a bénéficié de tous les réseaux et fluides existants sans que la commune n'ait eu à entreprendre de travaux de raccordement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (). ". 2. L'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles, qu'il incombe à la juridiction judiciaire de poser à la juridiction administrative compétente, concernant la légalité des délibérations et décisions à caractère règlementaire relatives à l'organisation du service ou à la détermination des tarifs applicables. 4. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux redevances d'eau ou d'assainissement qui constituent la rémunération des prestations d'un service public industriel et commercial relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. En l'espèce, la demande de Mme A, qui tend à contester la taxe d'assainissement mise à sa charge par la commune de Frahier et Chatebier, porte sur la rémunération des prestations d'un service public industriel et commercial, qu'il soit collectif ou non collectif. Dès lors, le litige soulevé par une telle demande relève de la juridiction judiciaire quand bien-même la requérante ne serait pas, comme elle le soutient, raccordée au réseau communal d'assainissement. 6. Par suite, les requêtes de Mme A présentée en qualité d'usager du service public, doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401117 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 17 avril 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2401117
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2401117_20250417
Données disponibles
- Texte intégral