TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401118_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Seube, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 24 juin 2024 née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur son recours gracieux du 23 avril 2024 tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2024 d’engager une procédure disciplinaire à son encontre ; 2°) d’enjoindre au recteur de la Guyane d’effacer la mention de la procédure disciplinaire engagée de son dossier administratif, ainsi que de tout autre fichier ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de sa décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision d’engager une procédure disciplinaire revêt le caractère d’une mesure préparatoire, ne faisant pas grief ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 24 juin 2024 née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur son recours gracieux du 23 avril 2024 tendant au retrait de la décision du 4 mars 2024 d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. La décision du 4 mars 2024 informant le requérant du lancement de la procédure de sanction à son encontre, qui ne constitue qu’une étape de la procédure disciplinaire pouvant conduire au prononcé d’une sanction, revêt le caractère d’une mesure préparatoire et ne constitue pas en elle-même une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 24 juin 2024 née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 4 mars 2024 par laquelle il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre sont irrecevables. Par suite, la requête présentée par M. B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au recteur de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2401118_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel