TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401119_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2024, M. A C B, représenté par Me Aline Almairac, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- il est entré en France en juillet 2022, afin d'y déposer une demande d'asile, laquelle a été enregistrée le 21 juillet 2022 en procédure Dublin ; cette demande a été requalifiée en procédure normale et le préfet des Alpes-Maritimes lui a alors délivré une attestation de demandeur d'asile le 24 août 2023 ; il a sollicité à de nombreuses reprises un hébergement auprès de l'OFII et du 115, par téléphone et par messages électroniques, en vain ;
- l'urgence à statuer est caractérisée eu égard à sa vulnérabilité tenant à sa situation d'homme isolé gravement malade ; il souffre, en effet, de problèmes lombaires invalidants ;
- en ne lui attribuant aucun hébergement, l'OFII et le préfet des Alpes-Maritimes ont porté une atteinte manifestement illégale à son exercice du droit d'asile et à la liberté fondamentale que constitue le droit d'hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s'agissant de l'urgence, il est constant que M. B, dont la demande d'asile a été rejetée le 27 février 2024, a bénéficié jusqu'à présent de l'allocation pour demandeur d'asile, dont un dernier paiement d'un montant de 440 euros est intervenu le 29 janvier 2024 ; le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est, par ailleurs, saturé dans les Alpes-Maritimes ;
- le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait porté, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, alors qu'il a été pris en charge de manière conforme aux dispositions légales en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, né le 2 juin 1986 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'OFII :
4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 dudit code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ".
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
6. M. B fait valoir qu'aucun logement ne lui a été attribué par l'OFII alors qu'il rencontre de graves problèmes de santé. En l'espèce, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée le 27 février 2024, a bénéficié, depuis qu'il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'OFII, de l'allocation pour demandeur d'asile, dont un dernier paiement d'un montant de 440 euros est intervenu le 29 janvier 2024. Il a toujours bénéficié d'un suivi médical et ne justifie d'aucune aggravation particulière de son état de santé. Il ressort de ses productions qu'aucune indication chirurgicale n'est préconisée et qu'il lui a été prescrit, en dernier lieu, une ceinture lombaire et des séances de kinésithérapie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que M. B n'est pas dépourvu de ressources et qu'il est pris en charge médicalement, il n'établit pas qu'il se trouve, à la date de la présente ordonnance, dans une situation de détresse telle qu'il doive être regardé comme prioritaire par rapport aux autres personnes célibataires en attente d'un hébergement dans le département. Ainsi, l'absence d'octroi d'un hébergement par l'OFII ne constitue pas une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. La demande dirigée contre l'OFII doit, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes :
7. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ".
8. Le requérant demande, à titre subsidiaire, sa prise en charge par le préfet des Alpes-Maritimes en faisant valoir qu'il a fait appel à plusieurs reprises au " 115 " pour bénéficier d'un hébergement d'urgence. Il résulte de l'instruction que le requérant a bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'à présent. Pour regrettable que soit la situation de M. B, les circonstances exposées ci-dessus ne suffisent pas à faire apparaître une situation de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et une carence caractérisée des services de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 7 mars 2024.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2401119_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA