TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401119_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 1 200 euros en paiement de la prime octroyée ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a réalisé les travaux pour lesquels une prime de rénovation énergétique lui a été attribuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat a retiré à Mme B le bénéfice de la prime de rénovation énergétique qui lui avait antérieurement attribuée. Par suite, la circonstance que Mme B a réalisé les travaux pour lesquels une prime de rénovation énergétique lui a été attribuée n'est manifestement pas de nature à venir au soutien de son moyen, tiré de ce qu'elle répond aux conditions lui ouvrant droit au versement effectif de la prime en cause. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 15 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2401119_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel