TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401120_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2024 par laquelle le maire de la commune d'Auch a prolongé la suspension de ses fonctions jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur sa situation ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Auch de le réintégrer dans ses fonctions d'attaché territorial, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Auch la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse portant prolongation de suspension de fonctions et placement à demi-traitement porte une atteinte particulière à sa situation financière et à celle de sa famille.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n'a pas été saisi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée est fondée sur des faits extérieurs au service ;
- elle n'a pas vocation à permettre le fonctionnement normal du service ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'obligation de loyauté ;
- elle prolonge une mesure illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'incompétence négative ; la commune d'Auch s'étant estimée liée par sa mise en examen.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 29 avril 2024 sous le n°2401117 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 2023, la commune d'Auch a engagé une procédure de recrutement d'un responsable du service Population. M. B, agent titulaire du grade d'attaché territorial, détaché à compter du 1er décembre 2020 pour une durée de trois ans auprès du tribunal judiciaire d'Auch, a présenté sa candidature. La commune d'Auch l'a nommé, par voie de mutation, dans ses services, à compter du 1er novembre 2023 par un arrêté du 30 octobre 2023. La commune a été informée, postérieurement à son recrutement, que M. B faisait l'objet d'une mise en examen et avait été suspendu de ses fonctions, exercées dans le cadre du détachement, au sein du tribunal judiciaire d'Auch. Par arrêté du 20 décembre 2023, le maire de la commune d'Auch a suspendu M. B de ses fonctions, pour une durée de quatre mois. Par un second arrêté du 5 avril 2024, le maire de la commune d'Auch a prolongé la suspension des fonctions de M. B jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2024 et d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Auch, de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.
4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B invoque sa situation financière. Si le traitement de M. B a effectivement été diminué de moitié à compter du 23 avril 2024, passant de 2 929 euros à 1 465 euros, il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de son foyer, compte tenu du salaire de son épouse, diminuent de 4 867 euros à 3 402 euros, soit une baisse de 30% seulement, pour des charges fixes mensuelles de 1 751 euros, soit un solde mensuel positif avant charges variables de 1 651 euros. Par ailleurs, M. B continue de percevoir le supplément familial de traitement. Dans ces conditions et compte tenu de la composition de son foyer incluant un enfant scolarisé, M. B n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce.
5. L'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Pau, le 14 mai 2024.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2401120Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6414 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401120_20240514
TA3420 janvier 2026
DTA_2401117_20260120TA2130 avril 2026
DTA_2401120_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401120_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel