TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401123_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B A, représentée par Me Daimallah, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'État d'assurer son logement dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit avec son fils âgé de vingt ans et sa sœur reconnue adulte handicapée dans un logement dont l'indécence a été constatée à plusieurs reprises, tout en étant elle-même affectée d'un handicap qui s'aggrave du fait de ces conditions de vie ; - la carence fautive de l'État à mettre en œuvre son droit au logement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, résidant actuellement dans un appartement sis 23 rue Vincent Leblanc à Marseille (13002), a saisi, le 19 mars 2021, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant à la reconnaissance de son caractère prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO). Par décision en date du 2 septembre 2021, la commission a rejeté sa demande. Mme A ayant formé un recours gracieux, la commission a, par une nouvelle décision adoptée le 15 mars 2022, retiré sa précédente décision et reconnu l'intéressée prioritaire et devant être relogée en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Demeurant sans proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités, la requérante sollicite du juge des référés qu'il enjoigne à l'État de procéder à son relogement sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ". 4. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, il appartient à Mme A, qui a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, de saisir le juge compétent par application des dispositions ci-dessus rappelée si elle s'y croit fondée. Elle n'est en revanche manifestement pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour solliciter son relogement en urgence et sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". L'alinéa premier de l'article 20 du même texte dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 6. Il résulte de ces dispositions que la demande de Mme A tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante verse quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 6 février 2024 Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2401123_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA