TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401124_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B E et M. C D, représentés par Me Belaid, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ainsi que leur enfant A D, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de leur verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la famille se retrouve dans la rue depuis la fin de leur prise en charge, le 23 juillet 2023, et qu'aucune proposition de relogement ne leur a été faite, malgré leurs nombreux appels au 115 ; - ils sont sans ressource ; - leur enfant, née le 24 avril 2020, est régulièrement malade ; elle a besoin de conditions de vie décentes et d'un cadre de vie sécurisant ; - l'état de santé de Mme E, qui est contrainte de suivre un traitement à vie, est incompatible avec les conditions d'une vie à la rue ; son état de santé s'est dégradé ces derniers mois ; elle a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de sa demande du 10 octobre 2023 ; elle est en attente d'un appartement de coordination thérapeutique ; - leur famille se trouve dans une situation de grande détresse matérielle, sociale et sanitaire ; - le défaut de prise en charge porte atteinte à leur dignité humaine et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est également porté atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant et à leur vie privée et familiale garantis par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. 4. Mme E et M. D, ressortissants algériens, ont été pris en charge avec leur enfant née à Toulouse le 24 avril 2020 dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 16 juin 2021. Le 19 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés qu'après avoir bénéficié de 756 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier, en précisant que l'accès à ce dispositif présentait un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Les requérants font valoir que depuis sept mois, ils sont contraints de vivre dans la rue alors que l'état de santé de Mme E, suivie et traitée pour une pathologie grave, nécessitant un suivi médical continu, est incompatible avec une telle situation, que la famille est dans une situation de grande vulnérabilité en raison également de la présence de leur enfant, en bas âge, qu'ils ont contacté, en vain, les services du 115 et que le 12 février 2024, leur conseil a adressé au préfet une demande de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, restée sans réponse. Toutefois, ils n'établissent pas l'existence de circonstances justifiant de l'urgence qu'il y aurait d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai, ainsi que leur enfant, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, et notamment que l'état de santé de Mme E serait particulièrement dégradé en dépit du traitement qui lui est prodigué ou qu'elle ne pourrait suivre ce traitement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. D, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code dans toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. C D et à Me Belaid. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 février 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2401124_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA