TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401125_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B C A saisit le juge des référés du tribunal afin de réduire la durée de suspension de son permis de conduire. Il soutient qu'il regrette d'avoir commis cette infraction et qu'il a besoin de son permis cet été pour des raisons familiales. Vu : - l'ordonnance n°2401090 du 17 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 avril 2024 de la préfète de l'Allier portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Par la présente requête M. A saisit le juge des référés, sans précisions quant au fondement de sa demande, aux fins de réduction de la durée de suspension de son permis de conduire. Toutefois, par une décision n° 2401090 du 17 mai 2024, le tribunal a rejeté la requête au fond de M. A demandant un aménagement de la durée de suspension de son permis de conduire. Par conséquent, en application des dispositions précitées au point 1, il y a lieu de rejeter pour irrecevabilité la requête en référé de M. A, au demeurant identique à celle déjà adressée au juge du fond, dès lors que sa demande au fond a été rejetée. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mai 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2401125pm
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Chronologie de l'affaire
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TA6321 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401125_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel