TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2401125_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 et complétée les 10, 15 juillet, 1er et 22 août, 14 et 27 novembre 2024 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 novembre 2024 et 10 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 14 février 2024 de retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'" ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la subvention sollicitée d'un montant de 11 000 euros ; 3°) de condamner l'ANAH à lui verser un dédommagement financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l'ANAH informe le tribunal, d'une part, que par une décision du 4 décembre 2024, le recours administratif préalable obligatoire de Mme A a été agréé et qu'un dossier de régularisation va être créé en vue du réexamen de sa demande et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision du 4 décembre 2024 se substituant à la décision portant rejet de la demande de prime. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'ANAH a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit, par une décision du 4 décembre 2024, au recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision du 14 février 2024 portant retrait de sa prime de transition énergétique. La décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, objet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, ayant été implicitement retirée par celle du 4 décembre 2024, et ce retrait ayant acquis un caractère définitif à la date de la présente ordonnance, lesdites conclusions aux fins d'annulation et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ont perdu leur objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il appartiendra à Mme A si elle s'y croit fondée de former à nouveau un recours à l'encontre de la décision qui sera prise à l'issue du dossier de régularisation. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Mme A demande une indemnité en réparation du préjudice subi dans le traitement de son dossier. Ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont dépourvues de tout fondement juridique, donc irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale pour l'habitat. Fait à Besançon le 3 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401125
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA253 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401125_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2401125_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel