TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401126_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer ses documents d'identité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2401129 du 25 mars 2024 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
4. Par une ordonnance n° 2401129 du 25 mars 2024, notifiée au requérant par voie postale le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Poret et à la préfecture de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 31 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2401126_20240531
Données disponibles
- Texte intégral