TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401126_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Hermand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination des Comores ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, d'ordonner son rapatriement à Mayotte dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'un visa ou un laissez-passer lui soit délivré par les autorités consulaires aux Comores ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour à son retour à Mayotte, dans l'attente du réexamen de sa situation et de son recours au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a demandé la transmission de la mesure d'éloignement aux services de la préfecture ; - la condition d'urgence est remplie en raison de sa situation personnelle et familiale ; - les moyens tirés de la violation de son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro n°2401119 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Il résulte des écritures de Mme A, ressortissante comorienne née le 10 mars 1977, que la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français a été exécutée le 7 mai 2024 avant la saisine du juge des référés. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de retour ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions subséquentes de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 24 juin 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2401126_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel