TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401127_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C B, représenté par Me Djinderedjian, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'une part, de l'admettre au titre de l'accueil provisoire dans un délai de 24 heures ou à tout le moins d'ordonner son hébergement d'urgence et, d'autre part, de procéder à l'évaluation de sa situation conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles dans un délai de 5 jours ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une place d'hébergement vient de se libérer et que le requérant sera reçu le 22 février 2024 à 14 heures pour procéder à une mise à l'abri immédiate dans un hôtel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code de l'action sociale et des familles. Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la date de l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 21 février 2024 à 14 heures 15, Mme Triolet a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 3. M. D B fait valoir qu'il s'est présenté au service d'accueil des mineurs isolés du département de la Haute-Savoie en qualité de mineur étranger non accompagné le 30 janvier 2024 sans pouvoir bénéficier d'une mise à l'abri ni même d'un entretien d'évaluation. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé a un rendez-vous fixé au lendemain de l'audience pour mise à l'abri. 4. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction tendant à être admis dans un accueil provisoire. Les dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles prévoient qu'il est procédé à l'évaluation de situation au cours de la période d'accueil provisoire. Les conclusions en injonction de ce chef ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE Article 1er : M. D B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de l'admettre au titre de l'accueil provisoire dans un délai de 24 heures. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me Djinderedjian et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 21 février 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2401127_20240221
Données disponibles
- Texte intégral