TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401127_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A, représenté par Me Misslin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2024-30-049-BCE du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfecture du Gard à titre principal de lui délivrer une carte de séjour avec la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ". 2. Mme A, qui réside à Sussargues dans le département de l'Hérault, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à Mme B A. Fait à Nîmes, le 25 mars 2024. Le président, Christophe Ciréfice
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401127_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel