TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401127_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B conteste la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France lui a notifié le montant d'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er novembre 2023, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux par le président de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Elle soutient que la situation d'handicap de son enfant n'a pas été pris en compte dans le calcul de ses droits à retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (). Aux termes de l'article L. 142-8 du même code, " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) en matière de droits à pension de retraite relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par Mme B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 17 juin 2024. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2401127_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel