TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401128_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n°2401128, M. A B, représenté par Me Gathelier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission départementale de médiation de Vaucluse de considérer sa demande d'hébergement comme étant prioritaire et urgente dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission départementale de médiation de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui attribuer un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son expulsion est imminente, qu'il n'a aucune possibilité d'être logé, alors que son âge (49 ans), son isolement et son absence de ressources le placent dans un état de vulnérabilité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en effet :
. la décision est insuffisamment motivée en fait en ce qui concerne son état de vulnérabilité, non pris en compte ;
. la commission de médiation a méconnu les dispositions de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation dès lors que le maintien indu en habitat alternatif pour personnes aux droits incomplets ne saurait être assimilé à un logement au sens de ces dispositions ;
. la décision est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère suffisant des démarches accomplies avant la saisine de la commission de médiation et de son état de vulnérabilité.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est accueilli depuis le 11 mai 2022 au sein d'un dispositif d'hébergement d'urgence géré par l'association Le Village à Apt. Il a saisi, le 12 décembre 2023, la commission de médiation de Vaucluse d'une demande présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'obtenir une proposition d'hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 19 janvier 2024, notifiée le 22, la commission a rejeté son recours aux motifs qu'il est hébergé en habitat alternatif pour personnes aux droits incomplets, n'est pas sans abri à ce jour et que la situation de vulnérabilité et l'urgence ne sont pas avérées. M. B en demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ".
5. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, M. B se borne à faire valoir que son expulsion de l'hébergement géré par l'association Le Village est imminente, qu'il n'a pas de famille ni de solution d'hébergement et que son âge (49 ans) et son absence de ressources le placent dans une situation de vulnérabilité. A elles seules, ces allégations, au demeurant non étayées par des pièces justificatives, ne sont pas de nature à démontrer une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de M. B, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 septembre 2023 mettant fin à l'hébergement d'urgence n'a pas été exécutée à ce jour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'espèce d'admettre le requérant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gathelier.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 26 mars 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401128_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel