TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401128_20240622
- Date
- 22 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en tant qu'il le soumet à une interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais de l'Etat, dans un délai d'un jour à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un laissez-passer retour à Mayotte ou un visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, dès son retour à Mayotte jusqu'à l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été éloigné du territoire français alors qu'il est parent d'un enfant français et qu'il est désormais aux Comores, pays qu'il ne connait pas ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'y a pas d'urgence et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 à 14h : - le rapport de M. Jégard, juge des référés, ayant mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur le moyen d'ordre public, notifié à l'audience, tiré de l'absence de production de la décision attaquée ; - et les observations de Me Magnaval, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 5 juillet 2011, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l'exécution d'un arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français, en tant qu'il porte interdiction de retour. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En l'absence de production de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kouravy Moussa-Bé et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 22 juin 2024. Le juge des référés, X. JÉGARDLa greffière, A. AKICHATA La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 juin 2024
Référence
ORTA_2401128_20240622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA