TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401129_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir le versement de l'allocation de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.". 4. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que, nonobstant le fait qu'elle mentionne qu'elle a été établie à Versailles, la décision en date du 11 janvier 2024, refusant à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, émane de la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge dont le siège est situé dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 21 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 241129
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2401129_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel