TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401129_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A C, représenté par
Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 23 janvier et 12 mars 2024 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Laon a refusé de délivrer un permis de visite à Mme D B ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Laon de délivrer un permis de visite à Mme B dans un délai de 15 jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision le plonge dans une détresse psychologique et affective considérable et qu'il n'aura pas d'autre visite jusqu'à la fin de sa peine ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été suivie ;
. elle est entachée d'une erreur de fait ;
. elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. A l'appui de sa demande de suspension, le requérant fait valoir que le refus de permis de visite opposé à Mme B occasionne chez lui une détresse psychologique et affective considérable dès lors que la décision le prive de toute visite jusqu'à la fin de sa peine. Or, alors que rien ne s'oppose à ce que Mme B présente d'autres demandes, le requérant ne prend même pas la peine de préciser quelle est la durée de cette peine et la date à laquelle son emprisonnement doit prendre fin, pas plus d'ailleurs que la date à laquelle cet emprisonnement a débuté. S'il est vrai que Mme B a présenté un recours à l'encontre d'une précédente décision de refus de permis de visite, dont la date n'est d'ailleurs nullement précisée, elle n'a présenté elle-même aucun recours contre les décisions ultérieures de refus contestées par la présente requête et aucun témoignage de sa part, alors qu'elle est la destinataire de la décision attaquée, ne figure au dossier. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu'il y aurait urgence à statuer sur sa demande de suspension. Par suite ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, comme seront rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C est manifestement dénuée de fondement. Sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Hebmann et Ciaudo.
Fait à Amiens, le 26 mars 2024
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401129_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel