TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401130_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui transmettre par tout moyen une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et en tout état de cause avant le 4 février 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, s'il n'a pas respecté le délai imparti pour présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfecture du Val-de-Marne lui avait automatiquement adressé ses convocations lors des précédents renouvellements, et qu'il a été confronté à l'usage du téléservice ANEF pour la première fois ; - le délai défini à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour but de laisser deux mois à l'administration préfectorale pour instruire sa demande de titre, délai aujourd'hui largement dépassé ; - la préfète du Val-de-Marne est désormais tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction en vertu de l'article L. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré le retard de sa demande, dès lors qu'il ne peut pas être maintenu en situation irrégulière tout le temps de l'instruction de sa demande, qui peut durer plus d'un an ; - en l'absence de justificatif de la régularité de son séjour, il n'a pas pu se rendre en Suisse pour la préparation d'un spectacle de la Comédie de Genève, dont la seconde période de répétition est programmée du 4 mars au 14 juin 2024 ; - il a été informé qu'en cas d'absence à cette séance de répétitions, son contrat serait rompu ; - il a également signé un contrat de représentation avec la structure Africa Moment pour une participation à un ensemble d'évènements internationaux, dont il n'a pas pu honorer les premiers, alors que la dernière représentation aura lieu les 22 et 23 mai 2024 au Canada ; - il est invité à se rendre en Espagne en qualité d'intervenant/ professeur du 5 au 7 février, puis le 11 février prochains ; - il a conclu un accord avec une troupe de danse allemande pour sa participation à plusieurs événements, dont la première représentation doit se tenir à Münster le 2 février ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, reconnue de valeur constitutionnelle et garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 à cette convention, alors que les évènements auxquels il doit se rendre sont importants pour sa carrière et sa réputation professionnelles ; - elle constitue également une atteinte à son droit au travail, reconnu par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les annulations de ses projets professionnels l'empêchant de nouer de nouveaux contacts et d'être repéré par des producteurs ; - l'absence de toute preuve de la régularité de son séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège son droit à mener une vie privée et familiale normale, alors qu'il assure la garde partagée de son fils, atteint d'autisme et pris en charge sur le plan médical et scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été présentée tardivement, en méconnaissance du délai imparti par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par conséquent ses services ne sont pas tenus de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande ; - la demande de titre de séjour du requérant n'était pas complète, faute de comporter le contrat d'identité républicaine et l'attestation de prise en charge du parent français ; - une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 29 avril 2024, a malgré tout été mise à la disposition de M. A sur son compte personnel ANEF. Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2024 à 11h21, M. A déclare maintenir sa demande tendant à l'attribution de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 9 juin 1994 à Yopougon (Côte d'Ivoire), entré en France en 2016, était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont il précise avoir reçu la délivrance en sa qualité de père du jeune B, de nationalité française, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que ce titre arrivait à expiration le 2 novembre 2023, M. A a présenté une demande de renouvellement enregistrée le 14 octobre. Le requérant soutient que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, alors qu'il est désormais dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour, le prive de la possibilité de revenir en France après sa participation à plusieurs événements professionnels, programmés prochainement. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. A déclare qu'en conséquence de la mise à sa disposition de l'attestation de prolongation d'instruction demandée, il maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendu comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2401130_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel