TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401130_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile due depuis le 19 septembre 2023, date de l’enregistrement de sa demande d’asile ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a répondu explicitement au recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A... par un courrier du 16 novembre 2023. Cette décision, qui contenait l’indication des voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée à l’intéressée qui en a accusé réception le 20 novembre 2023, ainsi qu’il en est attesté par l’avis de réception qu’elle produit à l’appui de sa requête. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, était expiré à la date du 20 mars 2024 à laquelle la requête de Mme A... a été enregistrée au greffe du tribunal. Dès lors, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Orléans, le 25 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401130_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel