TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401130_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Olivier-Dovy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 14 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 24 octobre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été notifié le 9 novembre 2023 et que la notification de cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts, notamment la durée de ce délai. En application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de 15 jours prévu à l'article L. 614-5 précité. Le délai dont disposait Mme B pour former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 24 octobre 2023 expirait ainsi, au plus tard, le 24 novembre 2023. Par suite, la présente requête, enregistrée le 17 mai 2024, au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mai 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401130 AC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401130_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel