TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401130_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A demande d'annuler la délibération en date du 10 juillet 2023 prise par la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas approuvant le bilan de la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°2 du PLUi et le dossier de modification n°2 du PLUi. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 19 février 2024 de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, représentée par Me Simon, avocat, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil communautaire n° 72-2023 en date du 10 juillet 2023 a été affichée à partir du 4 août au 25 septembre 2023 inclus au siège de la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas sur le panneau d'affichage dédié à cet effet. Ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération contestée relative au bilan de concertation et approbation de la modification simplifiée n°2 du PLUi commençait à courir le 17 août 2023 et expirait donc le 18 octobre 2023. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette délibération, n'a été enregistrée au greffe que le 14 février 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2401130_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel