TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401131_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. D B en son nom et pour le compte de son fils E D B, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. E D B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille, de la situation d'isolement de l'enfant mineur en Ethiopie où il n'a aucune autre attache familiale au regard de la perspective du départ des autres membres de la famille, leurs visas expirant le 20 mars 2024, dépourvu de ressources et risquant qu'il soit mis fin à sa protection par l'UNHCR - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée en droit comme en fait ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil en ce que les actes d'état civil produits sont probants et sont corroborés par les éléments de possession d'état ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant erythréen né le 1er avril 1974, s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié le 27 octobre 2021. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par Mme C épouse de l'intéressé et leur quatre enfants G, E, F, et A auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie). Lesdites autorités ont délivré les visas pour l'épouse et trois des enfants le 21 décembre 2023 mais l'ont refusé à M. E D B. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière le requérant fait valoir la durée de la séparation familiale et l'isolement de l'enfant E D B qui resterait seul en Ethiopie une fois que le reste de la famille sera rentrée en France. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu le statut de réfugié le 27 octobre 2021 alors que les demandes de visa ont été déposées le 8 mars 2023, soit plus d'un an et demi après sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai. De plus il ressort des pièces du dossier que le recours préalable obligatoire a été enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa le 2 janvier 2024. Ainsi une décision à tout le moins implicite est susceptible de naître avant que les visas délivrés aux autres membres de la famille n'arrivent à expiration le 20 mars 2024. Par suite, les craintes d'isolement ne sont, en l'état de l'instruction, pas établies alors qu'il est constant que les intéressés bénéficient encore du statut de réfugié en Ethiopie et que le requérant n'a pas signalé une quelconque situation d'insécurité ou de précarité actuelle de la famille dans ce pays. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour qu'elle soit constitutive de la condition d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative avant qu'intervienne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Nantes, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401131
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401131_20240126
TA146 mars 2026
DTA_2401131_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2401131_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel