TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401131_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 janvier et le 31 janvier 2024 à 11h58, Mme B se disant Donia Zina A C, représentée par Me Vignola, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé valant autorisation de travail, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, malgré deux années d'efforts, elle n'est toujours pas parvenue à obtenir le renouvellement de sa carte de résident, ni même la fixation d'un second rendez-vous afin de pouvoir déposer cette demande ; - cette situation la maintient dans une précarité intenable et l'expose à l'anxiété permanente du risque d'un éloignement ; - expulsée des Pays-Bas le 27 novembre 2020, elle s'est rapprochée de l'association ARDHIS afin de l'accompagner dans ses démarches pour présenter une demande de titre, et a été confrontée à des difficultés liées à la dématérialisation des procédures et aux particularités de sa situation personnelle ; - cette carence de l'action publique est constitutive d'une atteinte à son droit d'asile, protégé par l'article 34 de la Convention de Genève, qui a pour corollaire le droit d'accéder à l'emploi, à la protection sociale, aux soins de santé et au logement, garantis par les articles 26, 29, 30 et 32 de la directive 2011/95/UE ; - le risque d'éloignement et le maintien durable dans le dénuement sont constitutifs d'atteintes aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que sa qualité de femme transgenre la rend particulièrement vulnérable ; - cette situation porte atteinte à son droit d'aller et venir, garanti par l'article 13 de la déclaration universelle des droits humains et par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors qu'elle doit se voir remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de six mois dès son enregistrement, en vertu de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'absence de tout justificatif de la régularité de son séjour fait obstacle au lancement d'une procédure de changement d'état civil ; - l'impossibilité dans laquelle elle se trouve placée d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de carte de résident méconnaît son droit de voir sa demande traitée dans un délai raisonnable, alors que la préfecture aurait dû lui accorder un rendez-vous rapide après l'échec de celui du 19 novembre 2021 ; - l'impossibilité d'accéder effectivement aux services dématérialisés constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice normal de ses droits ; - le rendez-vous fixé en dernier lieu par la préfecture ne répond que partiellement à l'objet de sa requête, qui porte également sur la remise d'un récépissé valant autorisation de travail, le temps de l'instruction de sa demande, ainsi que sur la délivrance d'une carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - Mme A C ne justifie pas de l'urgence de sa demande alors qu'elle n'a entamé aucune démarche avant août 2021 pour le renouvellement de sa carte de résident, expirée le 3 juin 2018 ; - la requérante a été reçue pour le dépôt de sa demande de renouvellement mais elle n'a pas complété son dossier dans le délai imparti, faute de communication de l'acte d'état civil demandé, puis elle a fait preuve de négligence dans ses démarches ultérieures ; - ses services ont convoqué Mme A C le 2 février 2024 à 9h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Vignola, représentant Mme A C, présente, qui soutient en outre que l'urgence doit être appréciée sur les particularités de sa situation personnelle, qu'elle a droit à la délivrance d'une carte de résident de plein droit, qu'elle a tout mis en œuvre pour présenter une demande de renouvellement, et que la demande d'injonction tendant à la délivrance d'une nouvelle carte de résident est justifiée par le fait que sa situation de blocage dure depuis deux ans ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article L. 424-2 de ce code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10./ Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Enfin, l'article R. 431-15-3 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1./ Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention "reconnu réfugié"./ Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 4. Mme A C, ressortissante somalienne née le 5 décembre 1989 à Marka (Somalie), bénéficiant de la protection internationale depuis une décision du 6 juin 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été mis en possession d'une carte de résident le 4 juin 2008. Le 9 novembre 2021, la requérante s'est rendue en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour, qui a été refusée en l'absence de présentation de documents originaux. Après avoir obtenu la production de nouveaux justificatifs de la part de l'OFPRA, Mme A C a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre, en vain. Mme A C demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer cette demande, de lui délivrer un récépissé et de lui délivrer une carte de résident. 5. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne oppose une fin de non-lieu à statuer, tirée de ce que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A C a été invitée à se présenter auprès de ses services, le 2 février 2024 à 9h00, afin de déposer sa demande de titre de séjour. L'enregistrement de cette demande, si toutefois elle devait s'avérer complète, aura pour conséquence de rendre Mme A C destinataire d'un récépissé l'autorisant à travailler, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A C demande également qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de notification de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne soit déjà saisie d'une demande de titre au nom de la requérante. Par conséquent, une telle injonction ne peut à ce jour être prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui implique qu'une mesure soit prise dans le délai de quarante-huit heures. Par conséquent, la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie, tandis que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A C un récépissé et une carte de résident sont rejetées. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à l'enregistrement de sa demande de carte de résident. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B se disant Donia Zina A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2401131_20240131
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