TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401132_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence du délai anormalement long de traitement de sa demande de titre de séjour, elle est maintenue dans une situation irrégulière et dans l'impossibilité de travailler, alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche qui arrivera à son terme le 4 février prochain ; - l'absence de justificatif de la régularité de son séjour fait obstacle à sa présentation aux examens de titre professionnel d'employée commerciale niveau 3, le centre de formation ayant fixé au 1er mars 2024 la date butoir pour son inscription ; - sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " était complète, puisqu'elle a obtenu la délivrance d'un premier récépissé, dont elle n'a eu de cesse de demander le renouvellement, alors qu'elle risque d'être licenciée ; - cette situation contrevient à sa liberté d'aller et venir, reconnue de valeur constitutionnelle et consacrée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle vit avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un Pacte civil de solidarité le 29 décembre 2023, et sa mère vit en situation régulière en France ; - l'absence de justificatif de la régularité de son séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, garanti à l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors qu'à l'issue de son contrat de professionnalisation le 19 janvier 2024, la société lui a présenté une proposition d'embauche sous contrat à durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 4. Mme B, ressortissante capverdienne née le 17 juin 1995 à Sao Vicente (Cap-Vert), entrée en France le 25 mai 2019, a présenté le 16 décembre 2022 une première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Un récépissé lui a été remis à cette occasion, qui est arrivé à expiration le 15 juin 2023 sans que la requérante obtienne son renouvellement, malgré plusieurs demandes. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé. 5. Toutefois, en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut en principe décision implicite de rejet. Il ne résulte pas des pièces produites par la requête que la demande présentée par Mme B serait toujours en cours d'instruction. Par conséquent, cette demande doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, révélée par le refus implicite de renouveler le récépissé arrivé à expiration le 15 juin 2023. De telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, portant application de l'article 761-1 de ce code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2401132_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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