TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401134_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 22 mars 2024, M. C A B demande l'annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que francisation de ses nom et prénom à l'occasion de l'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - c'est à tort que l'accueil de la sous-direction de l'accès à la nationalité française lui a indiqué ne pouvoir donner suite à sa demande ; - une attente prolongée de six ans lui a causé un préjudice moral important ; - il existe une contradiction entre les informations fournies par le consulat et la décision finale ; - s'il résidait en France, le consulat de France à Alger ne pourrait pas traiter son dossier ; - il a un lien historique et familial avec la France, dès lors que son père a servi dans l'armée française et a été médaillé à ce titre, qu'il a reçu en Algérie une éducation française, qu'il a un attachement profond à la culture et aux valeurs françaises et qu'il a involontairement acquis la nationalité algérienne durant sa minorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1963 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 29 juillet 1960 en Algérie, a, en 2018, présenté une demande de réintégration dans la nationalité française auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par la décision du 4 septembre 2023 dont il demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré cette demande irrecevable. 3. Aux termes de l'article 24 du code civil : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. ". Aux termes de l'article 24-1 du même code : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". 4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 5. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. A B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement du 1° de l'article 21-26 du code civil, considéré que l'intéressé, qui n'a pas sa résidence en France, n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, au sens de ce texte. 6. Si M. A B fait valoir que la cellule accueil de la sous-direction de l'accès à la nationalité française lui aurait, le 22 février 2021, délivré des indications inexactes ou dépourvues de clarté, quant à l'état d'avancement de l'instruction de sa demande de réintégration dans la nationalité française, la circonstance ainsi alléguée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 4 septembre 2023, dès lors que la circonstance dont il est ainsi fait état n'a pas fait obstacle à l'intervention du ministre chargé des naturalisations, autorité compétente pour se prononcer sur la demande de M. A B. Dès lors, le moyen tiré de cette circonstance est inopérant. 7. Si M. A B fait valoir qu'il s'est écoulé un délai d'environ six ans depuis le mois de novembre 2017, époque à laquelle il avait demandé des renseignements au consulat de France à Alger concernant la réintégration dans la nationalité française, jusqu'à l'intervention de la décision attaquée du 4 septembre 2023 et qui lui a été notifiée le 25 octobre 2023, la longueur de ce délai, qui n'a pas fait obstacle à l'intervention de cette décision explicite, est sans influence sur l'appréciation de sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de cette circonstance est inopérant. 8. Si M. A B soutient que le délai de près de six ans mentionné ci-dessus lui aurait causé un préjudice moral important et que cette période d'attente prolongée a beaucoup affecté son psychisme et a eu un impact profond sur son bien-être psychologique et émotionnel, générant un stress et une anxiété considérables, les circonstances ainsi alléguées sont, toutefois, sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ces circonstances est inopérant. 9. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et M. A B résidant en Algérie, il a déposé sa demande de réintégration dans la nationalité française auprès d'une autorité consulaire française en Algérie. Si M. A B fait valoir que, s'il avait résidé en France, cette autorité consulaire n'aurait pas été compétente pour recevoir cette demande et si cette conclusion est exacte, le requérant, qui précisément réside en Algérie, n'explique en quoi une irrégularité aurait été commise dans l'instruction et ce, à supposer qu'il entende faire valoir une telle irrégularité. Le moyen tiré d'une telle irrégularité n'est, à le supposer soulevé, manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Si le requérant fait état d'une contradiction entre les informations fournies par le consulat général de France à Alger et la décision finalement prise le 4 septembre 2023, le moyen tiré de la contradiction ainsi alléguée n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. M. A B rappelle qu'il est né en 1960, avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et qu'il a, sans l'avoir voulu, perdu la nationalité française en 1962, à la suite de cette accession. Il fait valoir que son père a servi dans les rangs de l'armée française et a été décoré de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique française du Nord. Il ajoute qu'il a reçu une éducation en Français dispensée par des professeurs français en Algérie, qu'il a acquis une culture française qu'il admire profondément, qu'il continue de suivre les médias français de près, que son lien avec la France est profondément enraciné dans son identité, sa culture et ses valeurs, qu'il considère la France comme une partie essentielle de sa vie et que son désir de réintégrer la nationalité française est motivé par un profond respect et une affection pour la culture et les valeurs françaises. 12. Toutefois, M. A B ne conteste pas ne pas résider en France mais résider en Algérie. Il ne conteste pas davantage ne pas exercer une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Dès lors, les diverses circonstances dont il se prévaut, rappelé au point 10 ci-dessus de la présente décision, sont sans influence sur le fait que, ne résidant pas en France et ne satisfaisant pas à la condition prévue au 1° de l'article 21-2 6 du code civil permettant d'être dispensé de la condition de résidence en France sinon imposée par l'article 21-16 de ce code, il ne satisfait pas à cette condition de recevabilité de sa demande de réintégration, qui est dès lors irrecevable. Il en résulte que le moyen tiré de ces diverses circonstances est sans incidence sur la légalité de la décision du 4 septembre 2023 et ce, compte tenu du motif qui la fonde. Dès lors, ce moyen est inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nantes, le 26 avril 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2401134_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel