TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401134_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite intervenue le 27 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs lui refuse la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ainsi qu'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande au fond, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe des circonstances particulières à cet égard ; du fait de la décision querellée, il ne peut pas travailler et est privé de couverture sociale ; sur le plan moral, il est privé de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale en se trouvant en particulier dans l'impossibilité d'accueillir son fils qui a fait l'objet d'une ordonnance de placement dès sa naissance, compte tenu de la situation de précarité et de fragilité de sa mère ; cette situation porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux, d'une part, la décision implicite en ce qu'elle porte refus de titre de séjour est par essence entachée d'un vice de motivation, elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle contrevient à son droit à mener une vie privée et familiale normale et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils ; d'autre part, en ce que cette décision porte refus de délivrance de récépissé avec autorisation à travailler, elle méconnaît une obligation légale et la situation de compétence liée du préfet dès lors que son dossier est complet . Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2401133 enregistrée le 18 juin 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l'urgence de l'affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour. 3. Pour soutenir que la condition tenant à l'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative est satisfaite, M. B fait valoir que l'inertie des services préfectoraux et l'intervention de la décision implicite contestée le privent de la possibilité de travailler et de bénéficier d'une couverture sociale. Il ajoute qu'il est également privé de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale, en particulier d'accueillir son fils né le 17 juillet 2019, qui a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire dès sa naissance compte tenu de la situation de précarité familiale. Toutefois, M. B qui indique lui-même être présent irrégulièrement sur le territoire depuis juillet 2018 et n'a effectué aucune démarche administrative aux fins de régularisation, sollicite par la présente requête, la suspension d'une décision implicite qui serait intervenue le 27 octobre 2023. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas ainsi de l'existence de la situation d'urgence qu'il invoque. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 24 juin 2024. Le juge des référés C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2401134_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel