TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401135_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. D B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant gabonais, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi a été libellé à l'adresse du 107, rue Eau de Robec à Rouen que l'intéressé avait indiquée dans sa demande de titre de séjour et où il demeure actuellement. Ce pli postal comportant l'arrêté revêtu de l'indication non erronée des voies et délais de recours a été retourné à l'administration préfectorale le 12 décembre 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Aucune pièce du dossier n'établit que le requérant avait informé les services de la préfecture qu'il demeurait chez Mme C A, partenaire de pacte civil de solidarité, à l'adresse indiquée ci-dessus. Au demeurant, dans une lettre du 7 février 2024 adressée au préfet, le conseil de l'intéressé décrit ce dernier comme demeurant à cette adresse sans préciser " chez " ou " avec " Mme A. Si M. B produit une photographie de la boîte aux lettres dont la fenêtre translucide protège un carton sur lequel figure le patronyme " A " en lettres d'imprimerie mais aussi une étiquette autocollante sur laquelle a été portée la mention manuscrite " B ", rien ne permet d'affirmer que cet adhésif avait été ajouté à la date à laquelle le préposé du service postal s'est présenté pour distribuer le courrier. Si le requérant produit, par ailleurs, la copie d'une liasse postale libellée à son seul nom attestant de la distribution d'un colis, cette livraison intervenue postérieurement au 21 février 2024 ne permet pas de conclure que la boîte aux lettres comportait son nom au mois de décembre 2023. Enfin, les autres correspondances reçues à l'adresse en question étant libellées au nom de Mme A en plus de celui du requérant, elles ne suffisent pas à conclure que le facteur s'est mépris en ayant constaté, en décembre 2023, que M. B était inconnu à l'adresse indiquée. En l'absence de dysfonctionnement imputable au service postal, la régularité de la notification n'est pas utilement critiquée Le délai de recours a donc commencé à courir à compter du lendemain de la notification réputée intervenue le 12 décembre 2023 au plus tard. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2024 est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
No2401135Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401135_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel