TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401136_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Barberousse, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le président du conseil départemental de l'Yonne lui a infligé la sanction de révocation ; 2°) d'enjoindre au département de l'Yonne de procéder à sa réintégration juridique à titre provisoire ; 2°) et de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le département de l'Yonne, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros à titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, M. A déclare se désister de l'instance ainsi introduite. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le département de l'Yonne conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401137, enregistrée le 8 avril 2024, par laquelle M. A, représenté par Me Barberousse, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d'audience. 2. En premier lieu, par acte, enregistré le 26 avril 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance. Article 2 : M. A versera au département de l'Yonne la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Yonne. Fait à Dijon le 2 mai 2024. Le juge des référés P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401136_20240502
Données disponibles
- Texte intégral