TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401137_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 juin 2024 en vue du paiement de la somme de 2 250 euros correspondant à plusieurs amendes et de prononcer la décharge de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. M. B soutient que l'avis de saisie à tiers détenteur, émis pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, est illégal car entaché de vices de procédure concernant les délais de notification et que " le délai de forclusion et de prescription est révolu ". Toutefois il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la régularité en la forme d'un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance. En outre, à supposer que le requérant ait entendu contester le bien-fondé des sommes ainsi mises à sa charge, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions, lesquelles relèvent, en vertu de la nature des amendes litigieuses, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur et de décharge des sommes correspondantes ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif. Il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 4 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401137
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA254 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2401137_20240704
Données disponibles
- Texte intégral