TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401138_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Le préfet du Gard, à qui la requête a été régulièrement communiquée le 25 mars 2024, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Par une décision du 23 janvier 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ". 2. Par le mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais liés à l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme de 800 euros à Me Laurent Neyrat, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Laurent Neyrat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Laurent Neyrat. Fait à Nîmes, le 11 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2401138_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel