TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401139_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 1er mars 2024 et deux pièces complémentaires enregistrées les 15 et 16 mars 2024, Mme B A demande l'intervention du tribunal aux fins d'obtenir de la part du ministère de l'agriculture le paiement de la prime pour le pouvoir d'achat, de la prime pour le télétravail et le versement par l'administration des documents contractuels de fin de contrat, dans le cadre de sa prise de poste au lycée Campus Vert d'Antibes entre le mois de septembre 2021 et le mois d'août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
3.Mme A, qui indique avoir travaillé au lycée Campus Vert d'Antibes entre le mois de septembre 2021 et le mois d'août 2023 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, se borne à demander l'aide et l'intervention du tribunal aux fins d'obtenir du ministère de l'agriculture, son ancien employeur, le paiement de la prime pour le pouvoir d'achat et de la prime pour de télétravail ainsi que le versement des documents contractuels de fin de contrat qu'elle affirme ne pas avoir reçus. Toutefois, il ressort des éléments du dossier la requête de Mme A est dépourvue de circonstances de fait et de moyens de droit suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 18 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401139_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel