TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401139_20240624
- Date
- 24 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. C B A, représenté par Me Souhaïli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, valable jusqu'à la fin de l'examen de son recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de sa situation personnelle et familiale ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la violation de son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le numéro n°2400434 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. C B A, ressortissant comorien né le 27 novembre 1997, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2013 en compagnie de sa sœur, en situation régulière à Mayotte, et de sa tante, de nationalité française. Toutefois, le requérant ne justifie ni de son ancienneté et de sa continuité de séjour à Mayotte depuis 2013 ni de son intégration et de ses liens personnels et familiaux sur l'île en se bornant à produire les documents d'identité de sa sœur et de sa tante. En outre, il résulte des écritures de M. B A que les parents de l'intéressé résident à Madagascar. Par suite, le requérant n'établit pas que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores, pays dont il a la nationalité, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu'il entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l'intervention du juge des référés avant que ne soit jugée sa requête au fond. 4. En tout état de cause, et comme dit au point précédent, M. B A ne justifie ni de son ancienneté de résidence ni de l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, aucun des moyens de la requête n'est, en l'état de l'instruction, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, de sorte que sa demande apparaît manifestement mal fondée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 24 juin 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2401139_20240624
Données disponibles
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