TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401141_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, l'association Utopia 56, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bloqué l'accès de son compte X personnel (anciennement twitter) au compte X de l'Office ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de débloquer l'accès de son compte X à celui de l'OFII sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sur le réseau social X, la temporalité des publications, des commentaires et des réponses est un enjeu crucial, qu'elle se trouve empêchée d'accéder depuis son compte X à celui de l'OFII, de publier sur le compte de l'établissement ses propres commentaires des publications de l'établissement et des autres utilisateurs du réseau, de partager ces publications et commentaires et d'utiliser directement à cette fin l'application X sur un téléphone portable, qu'elle ne peut participer ainsi à la discussion publique sur ce compte ni répondre aux commentaires de l'OFII sur sa propre publication et que ces contraintes sont de nature à entraver son droit à la libre expression et à l'accès à l'information et au débat public ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la nécessité d'assurer la bonne information du public, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, et à la liberté d'expression et d'opinion constitutives de libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, intervienne, l'association Utopia 56 allègue que la décision par laquelle l'OFII a bloqué son compte X le 17 janvier 2024 a pour effet de l'empêcher d'accéder, depuis son compte X, à celui de l'Office, de publier sur ce compte des commentaires à son nom et notamment d'y participer à la discussion publique engagée dessus alors que la temporalité des publications, des commentaires et des réponses est un enjeu crucial, et que cela entrave son droit à la libre expression et à l'accès à l'information et au débat public. Toutefois, l'association requérante ne justifie pas, par ces considérations d'ordre général relatives à l'utilisation de ce réseau social, de la nécessité d'interagir avec le compte X de l'OFII à très bref délai, alors que la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. L'association requérante a d'ailleurs la possibilité, par Internet, et sans passer par son compte personnel, d'accéder aux informations et documents publiés par l'OFII sur son compte X et de publier des messages sur son compte X personnel, pour y exprimer notamment son opinion sur l'OFII et sur les informations diffusées par celui-ci. Dans ces conditions, l'association Utopia 56 ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Utopia 56 en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Utopia 56 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Utopia 56 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2401141_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
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