TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401141_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours rejetant sa demande de modification de l'indice majoré de ses contrats de recrutement ; 2°) d'enjoindre à l'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de modifier l'indice majoré figurant sur l'ensemble de ses contrats de recrutements, par l'indice majoré correspondant au grade de poste d'agent contractuel de catégorie B et de lui verser le rappel des salaires correspondant à cet indice majoré modifié, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ", aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est affectée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Indre (DSDEN 36). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Limoges. Fait à Orléans, le 25 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401141_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA