TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401141_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Touchon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la communauté d'agglomération Ardenne métropole sur sa demande de protection fonctionnelle, formée le 13 décembre 2023, au titre de faits de harcèlement moral qu'elle soutient avoir subis ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Ardenne métropole de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Ardenne métropole la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'inopposabilité des délais de recours prévue par l'article L. 112-6 du même, n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents. 2. Il résulte de ce qui précède qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande formée par un agent public, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé le 13 décembre 2023, par courrier recommandé avec avis de réception, une demande de protection fonctionnelle, laquelle a été réceptionnée par Ardenne Métropole le 18 décembre 2023. Une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration, sur cette demande pendant deux mois. Dans ces conditions, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 16 mai 2024, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401141_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel