TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401142_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité met à sa charge une somme de 11 000 euros au titre d'une facture ADCE. Il soutient qu'il a été suspendu abusivement, qu'il a été interdit d'exercer pendant une durée de 5 ans puis qu'il s'est reconvertit en travaillant dans l'intérim. Il a reçu une mise en demeure de régler une facture ADCE de 11 000 euros émise par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Il indique enfin : " je conteste l'exécution illégale de CNAPS ni récevoir le courier d'huissier en me visant d'un document de commandement passé par la direction publiques de finances de l'Essone. ". Il demande, enfin, à ce que la suspension de l'exécution de la décision intervienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du conseil national des activités de sécurité privées (CNAPS) statuant sur sa réclamation dirigée contre la mise en demeure de régler une facture ADCE émise par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, M. B se borne à évoquer une série de fait et à indiquer un moyen difficile à identifier. Ainsi, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition textuelle et sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen, alors que le délai de recours est expiré. Les conclusions aux fins d'annulation peuvent donc être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2401142 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 29 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240114
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401142_20240529
TA4512 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2401142_20240529
Données disponibles
- Texte intégral