TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401142_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301969 du 23 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête enregistrée le 11 juillet 2023 présentée par Mme B C. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B C soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 27 juin 2023, par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur dans l'Indre a suspendu, à titre conservatoire, son permis pour rendre visite à M. A C, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise à son égard. Elle soutient que : - les propos tenus par son fils sont condamnables, mais ont été prononcés sous le coup de la colère ; il est incapable de faire du mal à ses enfants et n'a jamais été violent avec elle, même lorsque leurs relations n'étaient pas bonnes ; - son fils a besoin d'être soutenu ; leurs liens sont sincères et leurs sentiments très forts ; en l'absence de visite, il serait découragé et accablé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, le tribunal administratif de Dijon est territorialement incompétent ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme C qui tend à ce que le tribunal ne lui interdise pas de voir son fils ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de la justice. Fait à Cergy, le 18 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2401142_20241118
Données disponibles
- Texte intégral