TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401143_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 24, 25 et 26 mars 2024, les 11, 27 et 31 mai 2024, les 4 et 19 juin 2024, le 17 août 2024, le 27 septembre 2024 et les 15 et 20 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision rendue le 16 octobre 2023 par la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit d'observations. M. A a produit le 8 septembre 2025, une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour en date du 12 juin 2025 aux termes de laquelle il a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 4 juin 2025 au 3 juin 2026. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 2 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 4 juin 2025 au 3 juin 2026. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 15 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décison.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2401143_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA