TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401144_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Carpentier, demande au tribunal : 1°) de constater l'extinction de la dette fiscale de la société Software2Markets et, par voie de conséquence, l'extinction de sa dette fiscale et, en tout état de cause, de lui donner acte que cette créance est prescrite en son recouvrement en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de tout litige relatif à l'établissement de l'assiette ou au recouvrement d'une créance fiscale, de " constater " l'extinction d'une dette fiscale, ni de " donner acte " de la prescription d'une telle dette. La requête de M. B est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses dispositions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401144/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA757 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401144_20240207
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401144_20240207
Données disponibles
- Texte intégral